JORF n°0295 du 20 décembre 2009

CHAPITRE V : DEPOUILLEMENT DU VOTE ET RESULTATS DU SCRUTIN

Article 12

Après réception, le cas échéant, des votes recueillis par la section de vote, le bureau de vote central constate immédiatement après la clôture du scrutin le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à l'annonce des résultats.
Les modalités de recensement et de dépouillement des votes sont précisées par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Article 13

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.
Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 14

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche détermine les organisations syndicales appelées à être représentées à chacun des comités techniques paritaires régionaux ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.