Article 12
Après réception, le cas échéant, des votes recueillis par la section de vote, le bureau de vote central constate immédiatement après la clôture du scrutin le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à l'annonce des résultats.
Les modalités de recensement et de dépouillement des votes sont précisées par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
1 version