JORF n°0295 du 20 décembre 2009

Article 13

Article 13

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.
Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.

Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.