JORF n°0295 du 20 décembre 2009

CHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES

Article 2

La qualité d'électeur est appréciée à la date d'établissement de la liste électorale, sous réserve du dernier alinéa.
Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans le service considéré.
Les agents contractuels de droit public ou de droit privé doivent être recrutés pour une quotité au moins égale au mi-temps et remplir, à la date d'établissement de la liste électorale, l'une des deux conditions suivantes :
― soit justifier d'un recrutement d'une durée minimale de six mois ;
― soit de six mois de services accomplis de manière continue ou discontinue au cours des douze mois précédant l'établissement de la liste électorale.
Les personnes justifiant de six mois de services accomplis de manière continue ou discontinue au cours des douze derniers mois précédant l'établissement de la liste électorale mais qui, du fait de la fin de leur engagement, ne sont pas en fonctions à cette même date sont inscrits sur la liste électorale à titre conservatoire. Ils participent à l'élection dès lors qu'ils remplissent, à la date du scrutin, la condition fixée au deuxième alinéa.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par chaque directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional. Elle est affichée dans les locaux du service concerné au moins huit semaines avant la date de la consultation.
Dans les deux semaines qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs. Ces derniers statuent sans délai sur ces réclamations.

Article 4

Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date du second scrutin sera fixée par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Article 5

Les actes de candidature se font auprès du directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional.
Ils mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature seront déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Les actes de candidature établis dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans chacun des services concernés au moins huit semaines avant la date du scrutin.

Article 6

Les organisations syndicales relevant du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présentent, le cas échéant, les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail.
Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limites prescrites au calendrier de la consultation.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.