JORF n°0295 du 20 décembre 2009

Article 14

Article 14

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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Version 1

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.