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Le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur, le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé, le ministre des anciens combattants, le ministre de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer.
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou services ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1985 sur l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu le décret n° 81-713 du 23 juillet 1981 fixant les attributions du ministre de la santé,
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La Commission nationale d'homologation établit un règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres.
Elle se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président ou du ministre chargé de la santé.
Les résultats des votes sont acquis à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
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L'homologation des produits et appareils est accordée après contrôle par essais techniques et essais cliniques :
De leur conformité aux normes françaises en vigueur ;
De leur sécurité pour le patient ou l'utilisateur ;
De leur adaptation à l'usage qui peut en être attendu du patient et de l'utilisateur,
et après examen des modalités de contrôle de la qualité de la fabrication présentées par le fabricant.
Les essais cliniques et techniques sont réalisés dans des services hospitaliers publics et dans des laboratoires désignés par la Commission nationale d'homologation.
La Commission nationale d'homologation propose en tant que de besoin toute spécification utile pour l'homologation des produits et appareils. Les produits ou appareils mettant en oeuvre des technologies et méthodes nouvelles pourront faire l'objet d'une procédure particulière.
Les membres de la Commission nationale d'homologation ainsi que toute personne participant à ses travaux sont tenus de ne pas divulguer les renseignements portés à leur connaissance.
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Le ministre chargé de la santé arrête la liste nominative des produits et appareils homologués et celle des titulaires de l'homologation.
Le titulaire de l'homologation est soit le fabricant, soit son représentant dûment mandaté.
Le numéro d'homologation ainsi que le nom du fabricant, le nom commercial du produit ou de l'appareil, le type et le numéro de la série du type ou du lot de fabrication doivent figurer sur la notice rédigée en langue française accompagnant obligatoirement le produit ou l'appareil. Ces indications, sauf impossibilité, doivent être apposées de façon visible et indélébile sur le produit ou l'appareil.
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La durée de validité des homologations est déterminée pour chaque produit ou appareil par le ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation. Cette durée ne peut excéder cinq années. L'homologation peut déterminer les conditions d'utilisation des produits et appareils.
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Le ministre chargé de la santé peut prononcer le retrait de l'homologation après avis de la Commission nationale d'homologation si le fabricant ou son représentant ne satisfait pas aux engagements souscrits lors du dépôt du dossier.
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Le ministre de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, J. LATRILLE.
Le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur, MICHEL JOBERT.
Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur du cabinet, L. HENNEKINE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, J.C. NAOURI.
Le ministre de la défense, Charles HERNU.
Le ministre de l'économie et des finances.
Le ministre de la défense, Charles HERNU.
Le ministre de l'économie et des finances.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, P. LAGAYETTE.
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires sociales :
Le directeur adjoint, J. LENOIR.
Le ministre des anciens combattants, JEAN LAURAIN.
Le ministre de la consommation,
Pour le ministre et par délégation ;
Le directeur du cabinet, F. GIQUEL.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, J.L. MATHIEU.
En vigueur depuis le mercredi 5 janvier 1983