JORF n°0086 du 11 avril 2019

Section I : Surveillance des émissions

Article 9.1

Généralités.
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Article 9.2

Surveillance des émissions dans l'air.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.6 du présent arrêté, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés à l'article 6.7 (6° a, b ou c) du présent arrêté et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée.

| 1° Poussières totales | | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | flux horaire inférieur ou égal à 5 kg/h | Mesure annuelle | | flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h | évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide par exemple d'un opacimètre | | flux horaire supérieur à 50 kg/h | mesure en permanence par une méthode gravimétrique | | 2° Monoxyde de carbone | | | flux horaire inférieur ou égal à 50 kg/h | Mesure annuelle | | flux horaire supérieur à 50 kg/h | mesure en permanence | | 3° Oxydes de soufre | | | flux horaire inférieur ou égal à 150 kg/h | Mesure annuelle | | flux horaire supérieur à 150 kg/h | mesure en permanence | | 4° Oxydes d'azote | | | flux horaire inférieur ou égal à 150 kg/h | Mesure annuelle | | flux horaire supérieur à 150 kg/h | mesure en permanence | | 5° Composés organiques volatils : | | | a) cas général : | | | sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total) inférieur ou égal à 15 kg/h | Mesure annuelle | | sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h | surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane) | |b) cas des COV (à l'exclusion du méthane) présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR), dont benzène et 1-3 butadiène et les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 :| | | sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal, supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés) |surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)
mesures périodiques de chacun des COV (corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes)| | c) les autres cas : | | | prélèvements instantanés réalisés | | | 6° Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux) | | | a) Cadmium et mercure, et leurs composés : | | | flux horaire supérieur à 10 g/h | mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu | | b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés : | | | si le flux horaire, supérieur à 50 g/h | mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu ; | | c) Plomb et ses composés : | | | si le flux horaire supérieur à 100 g/h | mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu ; | | d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés : | | | si le flux horaire supérieur à 500 g/h | mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu. | | 7° Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques | | | benzo (a) pyrène ; naphtalène
si le flux horaire (de la somme massique des 2 substances) supérieur à 0,2 kg/h | mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu. |

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques montrant l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Dans le cas d'une auto surveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux.
Pour les COV, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Les résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations classées.

Article 9.3

Surveillance des émissions de gaz à effet de serre.
Pour les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, l'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet serre sur la base d'un plan de surveillance conforme au règlement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil approuvé par le préfet.
L'exploitant vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de l'installation. Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés à l'article-14 du règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, s'il est possible d'améliorer la méthode de surveillance employée, ou à la demande du préfet en cas de non-conformité avec le règlement.
Les modifications du plan de surveillance subordonnées à l'acceptation par le préfet sont mentionnées à l'article 15 du règlement 601/2012. L'exploitant notifie ces modifications importantes au préfet pour approbation dans les meilleurs délais.
Lorsque le rapport de vérification établi par l'organisme vérificateur de la déclaration d'émissions fait état de remarques, l'exploitant transmet un rapport d'amélioration au préfet avant le 30 juin.

Article 9.4

Surveillance des émissions dans l'eau.
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.

| | Débit |- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel| |:--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Température | - Semestrielle pour les effluents raccordés - Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel | | | pH | - Semestrielle pour les effluents raccordés - Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel | | | DCO (sur effluent non décanté) |- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel| | | Matières en suspension totales | - Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel | | |DBO5 (*) (sur effluent non décanté)| - Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel | | | Hydrocarbure totaux | - Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel |

Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Les résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations classées
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Article 9.5

Surveillance des émissions sonores.
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié, en limite de propriété et de zone à émergence réglementée, selon les modalités suivantes :

- les premières mesures sont réalisées au cours des six premiers mois suivant la mise en fonctionnement de l'installation ;
- puis, la fréquence des mesures est annuelle ;
- si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ;
- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent.

Pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à douze mois, une campagne de mesures est effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la mise en fonctionnement de l'installation.
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié à la demande de l'inspection des installations classées.
Les résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations classées.

Section II
Impacts sur le milieu

Article 9.6

Impact sur les eaux de surface.
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs de l'article 64 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, dans les conditions fixées par l'article susmentionné.

Article 9.7

Impact sur les eaux souterraines.
Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé et pour les rubriques visées par l'article 65 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'installation n'entraine pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et durables des concentrations des polluants dans les eaux souterraines.