JORF n°0086 du 11 avril 2019

Section III : Valeurs limites d'émission

Article 6.5

Généralités.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.
Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux…), une mesure pourra être réalisé sur un seul des points de rejet. La justification technique correspondante est jointe au dossier d'enregistrement.

Article 6.6

Débit et mesures.
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) sur gaz humides à la teneur en oxygène de référence de 17 pourcents. L'exploitant doit pouvoir justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.
Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme (s) ou milligramme (s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Article 6.7

Valeurs limites d'émission.
I. - La vitesse d'éjection des effluents gazeux en marche continue est au moins égale à 8 m/s.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

| 1° Poussières totales | 50 mg/m3 | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2° Monoxyde de carbone (CO) | 500 mg/m3 | | 3° Oxyde de soufre (SO2) | 300 mg/m3 | | 4° Oxyde d'azote (NOx) | 350 mg/m3 | | 5° Composés organiques volatils (1) : | | | a) Cas général : | | | Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :
flux horaire total dépasse 2 kg/h. | 110 mg/m³ (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) | |b) Composés organiques volatils spécifiques :
Si le flux horaire total des composés organiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg / Nm3| | | c) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
(substances dites CMR), dont benzène et 1-3 butadiène, et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351 | | | flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h. | 2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés). | | 6° Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) : | | | a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés : | | | flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h, |0,05 mg/m3 par métal
0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) ;| | b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés : | | | flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, | 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ; | | c) Rejets de plomb et de ses composés : | | | flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h, | 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ; | | d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés : | | | flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h, | 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn). | | 7° Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques | | | benzo (a) pyrène ; naphtalène | 0,2 mg/Nm³ (la valeur se rapporte à la somme massique des 2 substances) | | (1) les prescriptions du c) n'affranchissent pas du respect du a) et du b) | |

II. - Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Article 6.8

Odeurs.
Les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement,…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

|Hauteur d'émission (en m)|Débit d'odeur (en uoE /h)| |-------------------------|-------------------------| | 0 | 1 x 106 | | 5 | 3,6 x 106 | | 10 | 21 x 106 | | 20 | 180 x 106 | | 30 | 720 x 106 | | 50 | 3 600 x 106 | | 80 | 18 000 x 106 | | 100 | 36 000 x 106 |

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.