JORF n°0229 du 1 octobre 2016

Article 12

Article 12

L'article A. 32 devient l'article A. 22 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 22.-La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance. »


Historique des versions

Version 1

L'article A. 32 devient l'article A. 22 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 22.-La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance. »