JORF n°0201 du 30 août 2012

TITRE II : LE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION

Article 10

Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail, à la radioprotection, à la médecine de prévention et à la prévention et à la protection contre l'incendie est assurée par les agents mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

A ce titre, leur sont systématiquement transmis les documents suivants :

1° Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel civil et militaire ;

2° Les rapports annuels relatifs à la santé et à la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ainsi que les déclarations d'accident de travail ou de service et de maladie professionnelle ou de service ;

3° Les comptes rendus et rapports d'enquêtes à la suite d'accidents graves ou mortels ou de maladies professionnelles ou de service, les statistiques des accidents de travail, les textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail et au fonctionnement de la prévention ;

4° Les comptes rendus des conférences de coordination de la prévention ;

5° Les règlements santé et sécurité au travail d'emprise et leurs mises à jour.

Tout autre document nécessaire à leur mission de contrôle leur est communiqué sur demande.

Article 11

Les observations des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont faites par écrit au chef d'organisme, qui en informe les instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relève son personnel. Le chef d'organisme et, le cas échéant, l'autorité centrale d'emploi dont il relève, informe les instances de concertation précitées de la réponse qu'il adresse à l'inspection du travail dans les armées.

Article 12

L'inspecteur du travail dans les armées peut, à sa demande, assister aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents.

Article 13

Dans le cadre défini au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, la mise en demeure adressée par écrit au chef d'organisme par un agent de contrôle, précise les anomalies constatées et fixe un délai maximal d'exécution pour remédier à cette situation.

L'autorité centrale d'emploi, le commandant de la base de défense sont avisés de la mise en demeure adressée au chef d'organisme. Le chef d'emprise en est également avisé dès lors que la situation dangereuse constatée peut avoir une incidence sur le personnel ou les activités de ladite emprise.

Si la situation dangereuse perdure à l'expiration du délai fixé, le chef de l'inspection du travail dans les armées adresse un rapport à l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme concerné.