Créé le 21 août 2011 · En vigueur depuis le 7 juillet 2017
Un programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation doit être prévu en tenant compte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain.
Créé le 21 août 2011 · En vigueur depuis le 7 juillet 2017
Un programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation doit être prévu en tenant compte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain.
En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 2017
Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 1
Un programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation doit être prévu en tenantcompte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain. ⏺
En vigueur du dimanche 21 août 2011 au jeudi 6 juillet 2017
Le programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation prévu par l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme est élaboré et dirigé par le maître d'œuvre. Il tient compte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain.
Toutefois, la procédure d'essais portant sur l'architecture électrique peut être élaborée soit par le constructeur de l'installation, soit par le fabricant de ses éléments électriques. Ce programme :
― décrit les modes opératoires nécessaires pour réaliser les essais électriques listés dans le programme d'essais ;
― permet la vérification fonctionnelle des fonctions de sécurité traitées par l'architecture, consistant à vérifier le déroulement de la fonction, son efficacité ainsi que les visualisations associées, sans vérifier son traitement, au moyen de l'actionnement de capteurs ou de boutons poussoirs de test.
Ces dispositions sont également applicables aux installations relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés et de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé.