JORF n°0211 du 11 septembre 2025

Arrêté du 8 septembre 2025

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 813-8 et R. 813-24,

Arrête :

Article 1

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, l'association ou l'organisme responsable qui désigne un chef d'établissement doit notifier aussitôt son recrutement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 2

Dès le recrutement d'un chef d'établissement qui ne disposerait pas d'une attestation de qualification, l'organisme responsable de l'établissement privé d'enseignement assure son inscription :

- auprès de l'autorité académique ; et
- auprès de l'institut de formation de la fédération dont relève l'établissement, agréé par contrat passé avec le ministre chargé de l'agriculture pour la formation des chefs d'établissement.

Cette inscription vaut pour le premier cycle de formation ouvert à compter de la date de recrutement du chef d'établissement.

Article 3

Obligation est faite de mentionner explicitement dans le contrat qui lie le chef d'établissement à l'association ou organisme responsable que la non-obtention de l'attestation de qualification entraîne la rupture dudit contrat.

Article 4

Si le chef d'établissement stagiaire bénéficiait, lors de son recrutement, d'un contrat de droit public régi par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié, les dispositions de l'article 31 dudit décret lui sont applicables.

Article 5

Un jury de qualification est mis en place.
Ses membres, de quatre à huit, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture et comprennent :

- le président, doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou son représentant ;
- des personnels d'inspection ;
- des personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
- des chefs d'établissements privés d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural, sur proposition de la fédération représentative dont relèvent l'institut de formation et les établissements des candidats ;
- des personnalités qualifiées proposées par cette même fédération.

Article 6

Préalablement à son entrée en formation, le chef d'établissement stagiaire fait l'objet d'un positionnement au regard du « référentiel d'emploi de la fonction de chef d'établissement privé d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural » joint en annexe au présent arrêté.
Ce positionnement de l'intéressé est effectué par l'institut de formation, sous le contrôle du jury de qualification.
Il est établi à partir :

- d'une épreuve écrite ;
- d'un entretien ;
- de l'examen du dossier présenté par le stagiaire.

Selon les résultats, le jury et l'institut de formation arrêtent le diagnostic et le plan individuel de formation de l'intéressé. Ils en informent l'association ou l'organisme responsable du stagiaire.

Article 7

La formation du stagiaire s'étend sur deux années sauf dérogation accordée par le président du jury de qualification.
Cette formation est assurée sous la responsabilité de l'institut de formation.

Article 8

A l'issue de la formation, le jury de qualification délibère en prenant en compte les résultats d'une épreuve orale sur documents, s'appuyant sur le référentiel d'emploi de la fonction mentionné à l'article 6.

Article 9

L'attestation de qualification exigée du chef d'établissement, en vertu de l'article R. 813-24 (2°) du code rural, est signée par le président du jury et transmise à l'autorité académique et, le cas échéant, à la fédération à laquelle l'établissement est affilié.
En cas de non-obtention de la qualification, le candidat pourra être autorisé, sur délibération spéciale du jury, à se présenter à nouveau, à l'épreuve terminale. Cette possibilité ne peut être accordée qu'une fois.
Sauf circonstance exceptionnelle appréciée par le jury et accordée par le président, la non-obtention de la qualification dans un délai maximal de trois ans à compter du recrutement par l'association ou organisme responsable ne permet pas à l'intéressé d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.

Article 10

L'attestation de qualification, une fois délivrée, reste valide.
Toutefois, un chef d'établissement dont l'exercice des fonctions de direction est interrompu pendant une durée supérieure à cinq ans doit se soumettre à l'entretien de positionnement dans les conditions définies à l'article 6.
Au vu des résultats, l'institut de formation, au titre de l'article 6 du présent arrêté, réalise le positionnement et arrête le plan individuel de formation de l'intéressé sous le contrôle du jury de qualification. L'association ou l'organisme responsable du chef d'établissement en est informé pour mise en œuvre.

Article 11

L'arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé