Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Conditions d'admission

Article D812-75

L'admission en première année de la préparation du bachelor agro en trois années est régie par les dispositions suivantes :

I.-La procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique.

II.-L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article D. 811-138-1 ;

2° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée.

III.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal de bacheliers technologiques et professionnels admis à s'inscrire.

IV.-Le chef de l'établissement assurant la formation de technicien supérieur agricole se prononce sur la demande d'inscription dans la limite des capacités d'accueil prévues par l'accréditation, dans le respect de l'arrêté prévu au III et après avis de la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.

Article D812-76

L'admission en année de diplomation du bachelor agro est régie par les dispositions suivantes :

I. - L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur maritime ;

2° Etre titulaire d'un diplôme universitaire de technologie ;

3° Avoir obtenu 120 crédits-ECTS d'une mention du diplôme national de licence ou d'une licence professionnelle liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;

4° Etre titulaire d'une certification professionnelle classée au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles mentionné au 6° du III de l'article D. 6113-19 du code du travail et liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;

5° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée.

II. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal des titulaires des diplômes énumérés au 1° du I admis à s'inscrire.

III. - Dans la limite des capacités d'accueil acceptées par l'accréditation et dans le respect de l'arrêté prévu au II, le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce dans les conditions suivantes :

a) S'agissant des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole à titre de certification intermédiaire du bachelor agro, après avis du conseil de classe ou de l'instance qui en tient lieu ;

b) Dans les autres cas, après avis d'une commission d'examen des candidatures associant les établissements conjointement accrédités, dans des conditions prévues par l'accréditation.

Article D812-77

L'admission en cours de cycle de formation par la validation des acquis de l'expérience est régie par les dispositions suivantes :

Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce, après avis d'une commission qu'il préside composée de membres de l'équipe pédagogique.

Les candidats peuvent bénéficier, dans les conditions appréciées par cette commission, d'enseignements d'adaptation.