JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 6

Article 6

En application de l'article D. 813-70-5 du code rural et de la pêche maritime, la composition du jury comprend :

- pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la mention du diplôme ;
- un ou plusieurs enseignant permanents mentionnés à l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime de l'établissement d'enseignement supérieur agricole privé accrédité ;
- un ou plusieurs enseignants et formateurs ayant participé à la formation ;
- un membre du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou de l'inspection de l'enseignement agricole qui le préside.

Le jury et son président sont désignés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du chef d'établissement d'inscription principale.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article D. 813-70-5 du code rural et de la pêche maritime, la composition du jury comprend :

- pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la mention du diplôme ;

- un ou plusieurs enseignant permanents mentionnés à l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime de l'établissement d'enseignement supérieur agricole privé accrédité ;

- un ou plusieurs enseignants et formateurs ayant participé à la formation ;

- un membre du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou de l'inspection de l'enseignement agricole qui le préside.

Le jury et son président sont désignés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du chef d'établissement d'inscription principale.