JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Arrêté du 8 septembre 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-27 et la section 1 du chapitre IV du titre I

er

du livre III de sa partie réglementaire ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2016 modifié fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mai 2025 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 juillet 2025,

Arrêtent :

Article 1

L'article 13 de l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
I. - Après le troisième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« De même, en cas d'arrêt définitif de l'installation, au sens du 1° de l'article 2, au profit :

« - de l'injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d'injection distant ;
« - de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
« - de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur ;
« - le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation. »

II. - Le quatrième alinéa du même arrêté est ainsi modifié :
1° La première phrase du même arrêté est complétée par les mots : « ou de l'arrêt définitif de son installation, au sens du 1° de l'article 2, au profit de l'injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d'injection distant ou de la valorisation du biométhane en tant que carburant alternatif ou de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou de la conversion de l'installation à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'alinéa précédent ».
III. - Il est ajouté un sixième alinéa :
« Conformément au 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de demande d'exemption vaut rejet de la demande. »

Article 2

Pour les contrats conclus au titre de l'arrêté tarifaire du 19 mai 2011 à partir du 29 mai 2016, hormis ceux dont la date de dépôt de dossier complet d'identification auprès de l'ADEME est antérieure au 30 mai 2016, en cas d'arrêt définitif de l'installation, au sens du 1° de l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé, au profit :

- de l'injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d'injection distant ;
- de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
- de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur,

le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité due en cas de résiliation anticipée de contrat sous réserve du démantèlement de l'installation de production d'électricité à partir de biogaz.
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement ou de la conversion de l'installation à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'alinéa précédent. Après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.
Conformément au 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de demande d'exemption vaut rejet de la demande.

Article 3

L'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie est abrogé.

Article 4

Toute demande complète de contrat effectuée conformément à l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW avant son abrogation ouvre droit à l'obligation d'achat suivant les conditions prévues par ce même arrêté, et ce même si le co-contractant au sens de ce même arrêté n'a pas accusé réception de la complétude de cette demande à la date d'abrogation de ce même arrêté.

Article 5

Les articles 1er et 2 du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur 2 jours après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

S. Lacoche

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

L. Kueny