JORF n°0237 du 13 octobre 2018

Article 15

Article 15

En cas de prêt d'un animal appartenant à une espèce ou un groupe d'espèce figurant dans la colonne (b) ou (c) de l'annexe 2, l'emprunteur doit respecter les régimes réglementaires prévus aux articles 13 ou 14.
En cas de décès du propriétaire d'un animal appartenant à une espèce ou un groupe d'espèce figurant dans la colonne (b) ou (c) de l'annexe 2, l'animal doit être placé dans un lieu respectant les régimes réglementaires prévus aux articles 13 ou 14.
Les mouvements d'animaux indiqués aux deux précédents alinéas doivent être renseignés dans les registres d'entrée et de sortie du lieu de départ et du lieu d'arrivée.


Historique des versions

Version 1

En cas de prêt d'un animal appartenant à une espèce ou un groupe d'espèce figurant dans la colonne (b) ou (c) de l'annexe 2, l'emprunteur doit respecter les régimes réglementaires prévus aux articles 13 ou 14.

En cas de décès du propriétaire d'un animal appartenant à une espèce ou un groupe d'espèce figurant dans la colonne (b) ou (c) de l'annexe 2, l'animal doit être placé dans un lieu respectant les régimes réglementaires prévus aux articles 13 ou 14.

Les mouvements d'animaux indiqués aux deux précédents alinéas doivent être renseignés dans les registres d'entrée et de sortie du lieu de départ et du lieu d'arrivée.