JORF n°0237 du 13 octobre 2018

Section 3 : Cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Article 10

I. - Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant appartenant à une espèce protégée en application des articles L. 411-1 du code de l'environnement ou figurant en annexe A à D du règlement (CE) n° 338/97 susvisé ou relevant dès le premier spécimen détenu des colonnes (b) ou (c) de l'annexe 2 du présent arrêté, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes :

- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ;

- le sexe s'il est connu ;

- l'âge ou la date de naissance s'ils sont connus ;

- les caractères particuliers ;

- l'origine (naissance en captivité, importation, prélèvement dans la nature) ;

- le statut juridique de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ;

- le mode et le numéro de marquage de l'animal cédé, le cas échéant ;

- le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;

- le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;

- les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé dont dispose le cédant ;

- les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé dont dispose le cessionnaire ;

- les références des autorisations administratives requises en application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, le cas échéant, pour la cession de l'animal ;

- la date, le lieu et les conditions financières de la cession.

II. - Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce autre que celles mentionnées au I, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes :

- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ;

- le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;

- le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;

- la date, le lieu et les conditions financières de la cession.

Cette attestation de cession peut prendre la forme d'une facture.

III. - L'attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé par le cédant, l'autre exemplaire est conservé par le cessionnaire.

Article 11

Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner de la délivrance, y compris par voie électronique, d'un document d'information, en langue française, présentant :

- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;

- son statut de protection ;

- sa longévité ;

- sa taille adulte ;

- son mode de vie sociale ;

- son comportement et, en particulier, sa dangerosité ;

- son mode de reproduction ;

- son régime alimentaire et la ration quotidienne ;

- les conditions d'hébergement ;

- une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal, hors frais de santé ;

- toute information complémentaire jugée utile pour garantir la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux.

Ce document d'information comporte également la mention suivante : " Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ". En cas d'infraction, des sanctions importantes peuvent être prises à l'encontre du propriétaire conformément à l'article L. 415-3 du code de l'environnement.

Il peut être établi un document d'information commun à plusieurs espèces lorsque celles-ci ont les mêmes besoins et conditions d'entretien.