JORF n°0237 du 13 octobre 2018

Section 2 : Registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Article 8

Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception :

- des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, tenant un registre des entrées et des sorties conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

- des détenteurs d'appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau, tenant un registre des entrées et de sorties conformément à l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;

- des établissements de pisciculture et d'aquaculture.

A l'exception des espèces de vertébrés détenues au sein des établissements de présentation au public fixe, les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces dont l'effectif indiqué en colonne (a) de l'annexe 2 du présent arrêté est " 1 et plus " n'ont pas à figurer dans ce registre.

Article 9

I. - Sur le registre, dont les pages sont numérotées, figurent à l'encre, sans blanc, ni rature, ni surcharge, les informations suivantes :
1° En tête :

- le nom et le prénom de l'éleveur ou la raison sociale de l'établissement ;
- l'adresse du lieu de détention.

2° Pour chaque animal :

- l'espèce à laquelle il appartient, désignée par son nom scientifique et son nom vernaculaire ;
- son numéro d'identification lorsque celle-ci est obligatoire ;
- la date d'entrée de l'animal dans l'établissement, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;
- la date de sortie de l'animal de l'établissement, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

II. - Le registre est renseigné le jour même à chaque évènement concernant un spécimen.
Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont annexées au registre.
III. - Ce registre peut être tenu sous un format numérique offrant toute garantie en matière de preuve.
Une édition du registre informatisé est transmise, le cas échéant par voie électronique :

- une fois par trimestre à la direction départementale de la protection des populations de la préfecture du département du lieu du siège social de l'établissement, sauf si aucun évènement n'a été renseigné au cours du trimestre ;
- à leur demande, aux agents des directions régionales en charge de l'environnement lorsque cette transmission est nécessaire à l'instruction de demandes de dérogations portant sur des espèces inscrites sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, ou des déclarations et des demandes d'autorisations portant sur des espèces inscrites aux annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.

IV. - Le registre et les pièces justificatives sont conservés par le détenteur au moins cinq années à compter de la clôture du registre, conformément à l'article R. 412-2 du code de l'environnement. Ce registre est considéré comme clos lorsque le motif de sortie est renseigné et daté pour tous les animaux qui doivent y être inscrits.