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Arrêté du 8 octobre 1993

Abrogé17 octobre 2012

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 271-A et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant les crédits aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 1993 portant le numéro 93-088,

Abrogé17 octobre 2012

Créé le 17 novembre 1993

La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des créances nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce traitement est réalisé à la paierie générale du Trésor.
Abrogé17 octobre 2012

Créé le 17 novembre 1993

Le traitement T.V.A. permet de suivre toutes les phases du processus de gestion : prise en charge, calcul et paiement des intérêts, règlement et prise en compte des modifications des éléments administratifs.
Les informations traitées sont le numéro identifiant la créance, l'identité du créancier, son adresse, les sommes qui lui sont dues, ses coordonnées bancaires, code banque guichet et numéro de compte, ainsi que celles des tiers pouvant se substituer au titulaire de la créance pour bénéficier du remboursement.
La durée maximale de conservation est de dix ans après extinction de la dette de l'Etat.
Abrogé17 octobre 2012

Créé le 17 novembre 1993

L'alimentation et la mise à jour de la base unique des données T.V.A. s'effectue par la transmission d'informations par la D.G.I. ou par saisie manuelle par les agents habilités de la paierie générale du Trésor.
Les destinataires des informations sont les agents habilités de la paierie générale du Trésor en consultation, la Banque de France pour le règlement par virement et les créanciers eux-mêmes.
Abrogé17 octobre 2012

Créé le 17 novembre 1993

Le droit d'accès, prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la paierie générale du Trésor.
Abrogé17 octobre 2012

Créé le 17 novembre 1993

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mis en place.
Abrogé17 octobre 2012

Créé le 17 novembre 1993

Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DENIEL

Abrogé depuis le mercredi 17 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2012art. 1

En vigueur du mercredi 17 novembre 1993 au mardi 16 octobre 2012

Arrêté du 8 octobre 1993
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