Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2012 - art. 1
Créé le 17 novembre 1993
Les informations traitées sont le numéro identifiant la créance, l'identité du créancier, son adresse, les sommes qui lui sont dues, ses coordonnées bancaires, code banque guichet et numéro de compte, ainsi que celles des tiers pouvant se substituer au titulaire de la créance pour bénéficier du remboursement.
La durée maximale de conservation est de dix ans après extinction de la dette de l'Etat.