Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, Arrêtent :
Article 1
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Les concours externe et interne prévus à l'article 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé pour le recrutement des adjoints administratifs de 1re classe du ministère des affaires étrangères et européennes comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 2
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L'admissibilité comprend les épreuves obligatoires suivantes :
Concours externe :
Epreuve n° 1 : une épreuve écrite qui consiste à partir d'un texte d'ordre général d'une page au maximum ou de 300 à 350 mots en la réponse à 6 à 8 questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3) ;
Epreuve n° 2 : une épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en français (vocabulaire, orthographe ; grammaire) et mathématiques. Les programmes de français et mathématiques sont joints en annexe au présent arrêté (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3).
Epreuve n° 3 : une épreuve écrite de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte rédigé en anglais (durée : une heure trente, coefficient 2) .
Concours interne :
Epreuve n° 1 : une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une lettre administrative courante. Un dossier comportant notamment les indications nécessaires à la rédaction de la lettre est fourni au candidat (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3).
Epreuve n° 2 : une épreuve écrite de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte rédigé en anglais (durée : une heure trente, coefficient 2) .
Article 3
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Pour chacun des concours externe et interne, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Article 4
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L'épreuve d'admission pour chacun des concours externe et interne consiste, en présence des membres du jury ou d'examinateurs, à mettre le candidat en situation professionnelle et est destinée à vérifier son aptitude à accueillir le public, à classer les documents, à présenter les éléments d'un dossier, à recevoir et à restituer des communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur de bureau. Le candidat peut être évalué sur sa connaissance des logiciels courants de bureautique, à savoir un tableur, un traitement de texte. Cette épreuve peut en outre être destinée à vérifier l'aptitude du candidat à rassembler, traiter et mettre à disposition des informations de base, statistiques notamment, et utiles, en particulier, aux études et aux évaluations (durée : trente minutes ; coefficient 4).
Article 5
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Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou à l'épreuve d'admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Article 6
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Les candidats aux concours externe et interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, arabe littéral, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1).
Seuls les candidats déclarés admissibles sont appelés à subir cette épreuve.
Ne sont pris en compte que les points au-dessus de 10. La note est prise en considération au moment de l'admission.
Article 7
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A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire.
Article 8
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Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Article 9
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Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et européennes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2007.
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
La sous-directrice
de la formation et des concours,
A. Vidal de la Blache
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. Parmentier