Abrogé par Arrêté du 17 juin 2019 - art. 11
Créé le 24 novembre 2007 · En vigueur du 9 avril 2015 au 20 juin 2019
Les candidats aux concours externe et interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, arabe littéral, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1).
Seuls les candidats déclarés admissibles sont appelés à subir cette épreuve.
Ne sont pris en compte que les points au-dessus de 10. La note est prise en considération au moment de l'admission.