Arrêté du 8 mars 2017

Article 4

Créé le 18 mars 2017 · En vigueur depuis le 29 novembre 2024

Pour l'exercice de leurs missions définies à l'article R. 1340-8 du code de la santé publique, la zone de compétence territoriale des organismes chargés de la toxicovigilance est identique à celle définie à l'article 2 sous les réserves suivantes :
Centre antipoison de Paris : Ile-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Centre hospitalier de la Basse Terre : Guadeloupe et collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
Centre hospitalier universitaire de Martinique : Martinique ;
Centre antipoison de Marseille : Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Centre hospitalier universitaire de La Réunion : La Réunion et département de Mayotte ;

Centre hospitalier de Cayenne : Guyane.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R1340-8

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 juillet 2022 au jeudi 28 novembre 2024

Modifié parArrêté du 7 juillet 2022art. 1

En vigueur du samedi 18 mars 2017 au mardi 12 juillet 2022