Arrêté du 8 mars 1993

Chapitre 2 : Examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers

Abrogé23 novembre 2007
Abrogé23 novembre 2007

Créé le 21 mars 1993

Le préfet fixe les dates des sessions d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers, désigne les centres d'examen et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.
Abrogé23 novembre 2007

Créé le 21 mars 1993

Pour être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers, le candidat doit être *conditions* :
  • âgé de dix-huit ans au moins ;
  • titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Abrogé23 novembre 2007

Créé le 21 mars 1993

Tout candidat au certificat de formation aux activités de premiers secours routiers présente au préfet, un mois au moins avant la date de la session d'examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint la copie de son certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Abrogé23 novembre 2007

Créé le 21 mars 1993

L'examen pour l'obtention de ce certificat comporte deux épreuves pratiques permettant de juger de l'aptitude du candidat :
- une épreuve individuelle, d'une durée de quinze minutes fondée sur un cas concret. Le candidat est jugé sur la prise en compte globale de la situation :
  • abord de la victime ;
  • bilan ;
  • mise en oeuvre des méthodes et techniques spécifiques ;
  • gestes de premiers secours ;
  • une épreuve collective, pour une équipe de cinq candidats disposant à la fois du matériel de l'équipe de premiers secours et du matériel d'un véhicule de désincarcération.

L'épreuve est fondée sur un cas concret, d'une heure environ, consistant à effectuer, sous la direction d'un membre du jury, une manoeuvre comportant :
  • techniques de désincarcération ;
  • bilans et transmissions ;
  • abord et dégagement de la victime ;
  • gestes de premiers secours.

Sont déclarés admis les candidats ayant démontré, dans chacune des épreuves, un comportement satisfaisant tant dans l'analyse de la situation que dans le choix de la technique, la réalisation des gestes et l'intégration au sein de l'équipe.
Sont ajournés ceux dont le comportement, au cours d'une épreuve, risque de conduire à l'aggravation de l'état des victimes, compromet l'efficacité de l'action collective ou est susceptible de nuire à l'état de la ou des victimes, à leur propre sécurité, à celle de l'équipe ou à celle des tiers.
Abrogé23 novembre 2007

Créé le 21 mars 1993

La délibération du jury suit immédiatement les épreuves. Une attestation de réussite, visée par le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Abrogé23 novembre 2007

Créé le 21 mars 1993

Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont constitués dans chaque département par le préfet dans les conditions fixées par l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé.
Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend quatre membres dont au moins :
1° Un médecin ;
2° Deux titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Le quatrième membre peut être un médecin ou un titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Pour chaque membre titulaire, est désigné, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.
Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.
Abrogé23 novembre 2007

Créé le 21 mars 1993

Le certificat de formation aux activités de premiers secours routiers est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.
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Créé le 21 mars 1993

A la date d'effet du présent arrêté les titulaires de la mention secourisme routier sont considérés comme détenteurs, par équivalence, du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention secourisme routier lorsque ce diplôme reste exigé.

Abrogé depuis le vendredi 23 novembre 2007

En vigueur du dimanche 21 mars 1993 au jeudi 22 novembre 2007

Chapitre 2 : Examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers
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