Arrêté du 8 mars 1993

Article 12

Abrogé23 novembre 2007

Créé le 21 mars 1993

A la date d'effet du présent arrêté les titulaires de la mention secourisme routier sont considérés comme détenteurs, par équivalence, du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention secourisme routier lorsque ce diplôme reste exigé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 novembre 2007

En vigueur du dimanche 21 mars 1993 au jeudi 22 novembre 2007

A la date d'effet du présent arrêté les titulaires de la mention secourisme routier sont considérés comme détenteurs, par équivalence, du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.

Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention secourisme routier lorsque ce diplôme reste exigé.