JORF n°0145 du 23 juin 2012

TITRE Ier : SÉLECTION

Article 2

Le concours pour l'admission des élèves pilotes de ligne comprend trois filières respectivement appelées S, U et P. Pour concourir, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

Filière S :

être âgé de plus de seize ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et, d'une part, satisfaire aux conditions d'accès aux études de licence, d'autre part, avoir suivi un cursus correspondant à 60 crédits ECTS, soit en classe préparatoire aux grandes écoles, soit dans un cursus de licence scientifique, soit dans une formation conduisant à un diplôme national de niveau III du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine des sciences et technologies.

Filière U :

Etre âgé de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et, d'une part, satisfaire aux conditions d'accès aux études de licence, d'autre part, avoir suivi un cursus correspondant à 120 crédits ECTS, soit en classe préparatoire aux grandes écoles, soit dans un cursus de licence scientifique, soit par obtention d'un diplôme national de niveau III du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine des sciences et technologies.

Etre détenteur du certificat d'aptitude à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) délivré en application de l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.

Avoir réussi l'examen spécifique d'utilisation de la langue anglaise de l' appendice 2 du FCL 055 D.

Filière P :

Etre âgé de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

Etre titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université française.

Etre détenteur de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]).

Etre détenteur d'une qualification de classe ou de type.

Etre détenteur d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1.

Etre détenteur du certificat d'aptitude à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) délivré en application de l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) depuis moins de dix-huit mois au 1er janvier de l'année du concours. Cette condition ne s'applique pas pour les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion IR (A) en état de validité.

Avoir réussi l'examen spécifique d'utilisation de la langue anglaise de l' appendice 2 du FCL 055 D.

Le concours est ouvert aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les candidats ressortissants français soumis aux obligations définies par le code du service national, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et nées :

― pour les jeunes hommes, à partir du 1er janvier 1980 ;

― pour les jeunes femmes, à partir du 1er janvier 1983, ou rattachées aux mêmes années de recensement,

doivent produire une attestation de recensement ou leur certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ou un certificat de position militaire indiquant que le candidat est en règle au regard des obligations du service national.

Les autres candidats doivent justifier être en situation régulière au regard des obligations militaires du pays dont ils sont les ressortissants.

Les limites d'âge supérieures mentionnées au présent article pour l'accès au concours sont reculées d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues à l'article L. 62 bis du code du service national.

Article 3

Les candidats ne peuvent pas se présenter à plusieurs filières du concours EPL la même année.

Chaque candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'élève pilote de ligne. Ne sont comptabilisées comme présentation que celles qui ont amené l'élimination d'un candidat lors de l'une des épreuves d'admission.

Tout lauréat exclu du cursus de formation, pour quelque raison que ce soit, ne peut plus se présenter au concours.

Article 4

Le nombre maximal de places offertes par filière au concours d'élève pilote de ligne est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile et publié au Journal officiel de la République française. Les places non pourvues dans les filières U et P à l'issue du concours peuvent être reportées sur la filière S.

Article 5

Les filières S, U et P du concours comprennent les épreuves décrites ci-après :

I. ― La filière S du concours comprend les épreuves écrites d'admissibilité définies dans le tableau ci-après et les épreuves d'admission fixées au II du présent article.
Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :

| ÉPREUVE | DURÉE |COEFFICIENT|NOTE
éliminatoire| |-------------|--------|-----------|-----------------------| |Mathématiques|2 heures| 1 | Inférieure à 5 | | Physique |2 heures| 1 | Inférieure à 5 | | Anglais |2 heures| 1 | Inférieure à 10 |

Les épreuves peuvent se présenter, en tout ou partie, sous forme de questions à choix multiple (QCM).

L'épreuve de mathématiques porte sur le programme de la première année des classes préparatoires scientifiques physique, chimie, sciences de l'ingénieur (PCSI) et l'épreuve de physique sur le programme de la première année des classes préparatoires scientifiques mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur (MPSI). Ces programmes sont ceux définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en vigueur l'année du concours.

L'épreuve écrite d'anglais consiste en une série de questions qui permettent de s'assurer que le candidat dispose des connaissances nécessaires dans les domaines du vocabulaire et des structures de la langue pour s'exprimer correctement sur des sujets de la vie pratique et de l'actualité générale.

Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu un nombre de points minimum fixé par le jury pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission.

II. ― Les filières S, U et P du concours comprennent les épreuves d'admission suivantes :

1° Première phase d'épreuves :

Epreuves psychotechniques et psychomotrices : ces épreuves ont pour but d'évaluer l'aptitude, les capacités des candidats à suivre la formation théorique et pratique dispensée par l'ENAC ainsi qu'à exercer la profession de pilote de ligne au sein d'une compagnie aérienne. Elles sont constituées d'une série de tests écrits et/ou informatisés.

Ces épreuves se déroulent sur une journée environ et sont éliminatoires. Elles ne nécessitent aucune connaissance particulière de la part des candidats. Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves fixées aux 2° et 3° du II du présent article ;

2° Deuxième phase d'épreuves :

Epreuves de groupe, entretiens : l'objectif de ces épreuves est d'évaluer chez les candidats la présence des qualités humaines indispensables pour suivre une formation pratique et théorique EPL, les capacités à travailler en équipage et exercer à terme les fonctions de commandant de bord au sein d'une compagnie aérienne.

Le candidat est observé, pour les épreuves de groupes, par un jury composé d'au moins un pilote et un psychologue.

Ensuite, le candidat est reçu séparément en entretien par le (ou les) psychologue(s) ainsi que par le (ou les) pilote(s).

Ces épreuves ne nécessitent aucune connaissance particulière de la part des candidats. Ces épreuves sont éliminatoires ;

3° Troisième phase d'épreuves :

Epreuve d'anglais : cette épreuve consiste à évaluer l'aptitude du candidat à utiliser l'anglais dans le cadre d'un échange oral. L'épreuve est d'une durée de 35 minutes comportant 20 minutes de préparation et 15 minutes d'entretien consistant en un exposé suivi d'une interrogation orale.

III. ― Notation de l'épreuve orale d'anglais.

L'épreuve est notée de 0 à 20. Le niveau de compréhension orale est noté sur 20, la capacité d'expression préparée et spontanée est notée sur 20.

Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 10/20 est éliminé.

La note finale est calculée sur 20 et affectée du coefficient 1.

IV. ― Evaluation simulateur pour la filière P.

Les candidats issus de la filière P seront convoqués à une évaluation sur entraîneur au vol FNPT, l'épreuve portant sur le pilotage, l'organisation à bord et la conduite du vol.

Cette épreuve est éliminatoire.

V. ― Classement.

Filière S : les candidats sont classés selon les notes obtenues à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et de l'épreuve orale d'anglais d'admission. En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'anglais ; en cas de nouvelle égalité, est ensuite prise en compte la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite d'anglais.

Filières U et P : les candidats sont classés à partir de la note obtenue à l'épreuve orale d'anglais d'admission. En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note de compréhension orale ; en cas de nouvelle égalité, est ensuite prise en compte la meilleure note en capacité d'expression préparée et spontanée. S'il n'est toujours pas possible de départager les candidats ex aequo, ceux-ci repassent l'épreuve orale d'anglais devant un nouvel examinateur.

Article 6

Toutes les épreuves, à l'exception des épreuves concernant la langue anglaise, se déroulent en langue française.

Article 7

Le jury du concours comprend cinq membres :
― un président ;
― un vice-président ;
― trois autres membres compétents pour les épreuves du concours.
Les membres du jury sont nommés par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile pour la durée du concours. La composition du jury fait l'objet d'une publication.
Le jury arrête le choix des sujets des épreuves du concours, il est responsable du déroulement des épreuves. Il établit la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves d'admission.
Le jury se réunit en commission d'admissibilité à l'issue des épreuves écrites visées au I de l'article 5 du présent arrêté et en commission d'admission à l'issue des épreuves visées au II de l'article 5 du présent arrêté.
Le jury du concours peut se faire assister des correcteurs et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves afin de rendre compte au jury en vue de sa délibération. Il peut consulter toute personne dont le président juge la compétence utile.

Article 8

A l'issue des épreuves du concours, sur proposition du jury, le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile établit la liste des candidats classés par filière par ordre de mérite décroissant permettant de pourvoir les places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
La liste complémentaire permet de pourvoir au remplacement de candidats éliminés pour inaptitude médicale ou en cas de désistement avant l'entrée en formation. La validité de la liste complémentaire expire à compter de la date d'entrée en formation du dernier groupe de lauréats du concours.

Article 9

Les lauréats du concours sont admis en formation par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile s'ils répondent aux conditions d'aptitude médicale de classe 1 du personnel navigant technique professionnel.