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Arrêté du 8 juin 1994

Chapitre Ier : Mesures à prendre en cas de suspicion d'influenza aviaire sur des volailles

Abrogé23 janvier 2008
Abrogé23 janvier 2008

Créé le 24 juin 1994 · En vigueur du 18 mai 2006 au 22 janvier 2008

Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être infectées d'influenza aviaire, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article D. 223-22-7 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
1° Toutes les volailles sont isolées, séquestrées, visitées et recensées ;
2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;
4° L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal mort ou vif, à tout objet, produit ou denrée, ainsi qu'aux personnes et véhicules, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
5° La sortie des oeufs de l'exploitation est interdite, à l'exclusion des oeufs qui sont transportés sous autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture, pour être envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et / ou le traitement des ovoproduits, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé ;
6° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant des volailles ;
7° Plus généralement, toute mesure appropriée permettant d'éviter la dissémination de la maladie telle que la restriction des mouvements ou rassemblements d'animaux ;
8° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 11 ;
9° Après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, les mesures prévues à l'article 8 pourront être appliquées avant la confirmation de la suspicion si les conditions sanitaires et épidémiologiques l'exigent, en particulier dans l'un des cas suivants :
a) Les résultats d'analyses sérologiques mettent en évidence la présence d'anticorps dirigés contre le virus de l'influenza aviaire et les conditions énoncées aux points c, d ou e sont remplies ;
b) Les résultats préliminaires d'analyses de laboratoire sont défavorables :
i) Mise en évidence de virus grippaux de type A et de sous-types H 5 ou H 7 ;
ii) Isolement du virus de l'influenza aviaire et mortalité sur les poussins dès les premiers jours de la détermination de l'indice de pathogénicité ; ou
iii) Mise en évidence par des méthodes validées d'un motif de clivage de l'hémagglutinine ne présentant pas les caractéristiques correspondant à une souche non pathogène ;
c) La maladie prend un aspect épizootique ;
d) Les signes cliniques dans l'élevage suspect ou les exploitations liées géographiquement ou épidémiologiquement évoluent de façon alarmante ;
e) L'enquête épidémiologique définie au point 8 met en évidence un lien avec une source connue de virus de l'influenza aviaire hautement pathogène tel que défini à l'article 2, point 9.

Créé le 18 mai 2006 · En vigueur du 25 juillet 2007 au 22 janvier 2008

Si les résultats des analyses réalisées sur les prélèvements effectués conformément au 2 de l'article 3 établissent que la suspicion peut impliquer un virus de l'influenza aviaire tel que défini à l'article 2, point 9, les mesures de la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE et les mesures du chapitre III de la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE doivent alors être appliquées. En outre, les mesures complémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision :
  • obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de maintenir ses oiseaux à l'intérieur de bâtiments fermés ;
  • obligation pour tout détenteur d'oiseaux autre que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;
  • interdiction du lâcher de gibier à plumes ;
  • obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;
  • obligation de maintien des chats enfermés.
Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de la mise en oeuvre du présent article.
Abrogé23 janvier 2008

Créé le 24 juin 1994

En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues à l'article 3, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volailles suspect de la maladie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 3, à l'exclusion des points 2 et 8.
Abrogé23 janvier 2008

Créé le 24 juin 1994

Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues à l'article 3 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2008

En vigueur du vendredi 24 juin 1994 au mardi 22 janvier 2008

Chapitre Ier : Mesures à prendre en cas de suspicion d'influenza aviaire sur des volailles
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 5
Article 6