Arrêté du 8 juin 1994

Article 3 bis

Créé le 18 mai 2006 · En vigueur du 25 juillet 2007 au 22 janvier 2008

Si les résultats des analyses réalisées sur les prélèvements effectués conformément au 2 de l'article 3 établissent que la suspicion peut impliquer un virus de l'influenza aviaire tel que défini à l'article 2, point 9, les mesures de la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE et les mesures du chapitre III de la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE doivent alors être appliquées. En outre, les mesures complémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision :
  • obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de maintenir ses oiseaux à l'intérieur de bâtiments fermés ;
  • obligation pour tout détenteur d'oiseaux autre que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;
  • interdiction du lâcher de gibier à plumes ;
  • obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;
  • obligation de maintien des chats enfermés.
Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de la mise en oeuvre du présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-08 art. 3, art. 2 Directive CE 2005-94 2005-12-20 Décision CE 2006-135 2006-02-22 Commission Décision CE 2006-415 2006-06-14 Commission

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 18 janvier 2008art. 40 (VT)

En vigueur du mercredi 25 juillet 2007 au mardi 22 janvier 2008

Si les résultats des analyses réalisées sur les prélèvements effectués

article 3

établissent que la suspicion peut impliquer un virus de l'influenza aviaire tel que défini à l'

article 2

, point 9, les mesures de la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE et les mesures du chapitre III de la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE doivent alors être appliquées. En outre, les mesures complémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision :

obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de maintenir

obligation pour tout détenteur d'oiseaux autre que du gibier à

interdiction du lâcher de gibier à plumes ;

obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces

obligation de maintien des chats enfermés.

Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

Si les résultats des analyses réalisées sur les prélèvements effectués conformément au 2 de l'

article 3

établissent que la suspicion peut impliquer un virus de l'influenza aviaire du sous-type H5, les mesures de la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté doivent alors être appliquées. En outre, les mesures complémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision :

obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de maintenir ses oiseaux à l'intérieur de bâtiments fermés ;

obligation pour tout détenteur d'oiseaux autre que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;

interdiction du lâcher de gibier à plumes ;

obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;

obligation de maintien des chats enfermés.

Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de la mise en oeuvre du présent article.