JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et ne fonctionnant pas en horaires permanents continus

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les contrôleurs aériens dans les organismes individuels sans horaires permanents

Résumé Les contrôleurs aériens dans des organismes individuels sans horaires fixes doivent suivre les règles de cette section.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant les fonctions de contrôle de circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et ne fonctionnant pas en horaires permanents continus.

Article 24

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Dispositions spécifiques sur l'organisation du travail des contrôleurs aériens dans les organismes individuels

Résumé Les contrôleurs aériens travaillent au plus un jour sur deux, avec une semaine de 28 à 36 heures, et peuvent faire jusqu'à 64 heures supplémentaires par an.

L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année.
La durée du cycle de travail est définie à 28 ou 30 jours après avis du CSA compétent.
L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur le cycle. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire qui peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 28 heures à 36 heures, hors vacations complémentaires. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures hebdomadaires, hors temps de « briefing », forfait de relève et de prise de consigne défini ci-après, ne peut excéder 64 heures par agent et par an.
Le temps cumulé de relève et de prise de consigne est d'une durée forfaitaire de 15 minutes pour la vacation de contrôle de début de journée, de 15 minutes pour la vacation de contrôle de fin de journée et de 5 minutes pour les autres vacations de contrôle. Le temps inclut la prise d'information pour un agent dont la VIC est transformée en vacation de contrôle et la prise de connaissance des informations du service relatives à la journée considérée pour les agents précédemment en repos ou congé. Il inclut enfin la prise en compte des notes de service et des démarches administratives liées à la licence de contrôle. Ce temps forfaitaire est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail.

Article 25

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Conditions de travail des contrôleurs de la circulation aérienne dans les organismes individuels

Résumé Cet article explique comment les contrôleurs de la circulation aérienne doivent travailler et se reposer dans certains organismes.

Pour chaque agent sont garanties :

- une période de repos minimale de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants. Elle est portée à 2 jours consécutifs sur 7 jours glissants en l'absence de vacation de nuit ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- une durée cumulée des vacations de contrôle, hors forfait de relève et de prise de consigne défini à l'article 24, ne pouvant excéder 44 heures sur 7 jours glissants, pour les organismes des listes 6 à 11 qui n'ont pas de cycles de travail en pôle.

Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0h00 au 7e jour à 23 h 59.
Une vacation de jour ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise en 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de contrôle.
Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de jour est de 10 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de nuit est de 11 heures (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de contrôle est définie pour chaque organisme en fonction du trafic aérien contrôlé, sans pouvoir dépasser 6 heures. Cette durée maximale de plage de tenue de poste de contrôle de 6 heures est réduite à 4 heures :

- dans les organismes de la circulation aérienne classés en liste 9 ;
- dans les organismes disposant d'au moins une position Approche et d'une position LOC dégroupables et quand un seul contrôleur de la circulation aérienne tient toutes les positions regroupées ;
- dans la mesure du possible dans les organismes des listes 10 à 11, lorsqu'une période de charge est définie et en lien avec les niveaux de trafic rencontrés.

La durée minimale d'une pause est de 30 minutes entre deux plages de tenue de poste. Une pause pour le déjeuner est obligatoire pour une vacation de contrôle d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 12 heures après une vacation de contrôle de nuit.
Un agent ne peut exercer plus de deux vacations de contrôle consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 48 heures après deux vacations consécutives de contrôle de nuit.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.

Article 26

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Organisation des vacations de contrôle de la circulation aérienne

Résumé Les contrôleurs aériens doivent avoir des pauses régulières et des horaires de travail bien organisés, avec des règles pour les changements d'horaires et les pauses obligatoires.

I. - L'organisation des vacations de contrôle, tenant compte des sujétions locales, est établie afin que le temps de pause soit réparti régulièrement et représente au moins 13 % de la durée totale des vacations de contrôle programmées sur une semaine. Ce pourcentage est augmenté au prorata du nombre de jours de la semaine lorsque l'ouverture de l'organisme couvre l'intégralité des 24 heures sans pouvoir dépasser 25 % de la durée totale des vacations de contrôle programmées sur une semaine.
A minima, une pause de 2 heures consécutives minimum est identifiée au sein des vacations de nuit.
II. - Les pauses sont identifiées et pré-positionnées au sein de la vacation de contrôle en fonction du volume et de la répartition, dans le temps, du trafic de l'aérodrome. Dans ce cas, les séquences de tenue de poste de contrôle et de pauses peuvent être modifiées par le chef de tour quand il existe ou par le contrôleur sur position en l'absence de chef de tour :

- en fonction des besoins immédiats liés à l'écoulement du trafic aérien, en particulier pendant les périodes de nuit ;
- en respectant la durée maximale d'une plage de tenue de poste et la durée minimale de pause.

Les pauses peuvent être identifiées au sein de la vacation de contrôle sur les organismes de la liste 11 en tout ou partie par des fermetures de circulation aérienne pour l'application des règles relatives au temps de pause.
III. - Les modifications prévues au II du présent article peuvent conduire à ce qu'un contrôleur de la circulation aérienne commence sa vacation de contrôle après le début de vacation initialement prévue (« montée décalée ») ou termine sa vacation de contrôle avant la fin de vacation initialement prévue (« départ anticipé »), selon les conditions et modalités suivantes :

- les montées décalées seront autorisées, à l'exception des vacations élémentaires débutant moins de 1 h 30 après le début de journée et à l'exception des vacations de nuit ;
- la durée cumulée de décalage des montées décalées et de départs anticipés ne peut pas dépasser 3 heures pour un agent sur une vacation élémentaire donnée ;
- la durée effective de la vacation élémentaire sur site ne peut pas être inférieure à 6 heures pour un agent en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année ;
- les montées décalées et départs anticipés ne sont pas autorisés s'ils conduisent à générer ou aggraver une régulation ATFCM ;
- ledit contrôleur de la circulation aérienne soit à jour de toutes ses formalités administratives notamment le remplissage des heures et de ses obligations opérationnelles notamment la prise en compte des dernières consignes.

Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas être réalisés lors d'un préavis de grève d'une organisation syndicale représentative à la DGAC, sur le ou les organismes concernés et sur la plage temporelle du préavis. Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas conduire à enfreindre les règles de durée maximale de tenue de poste ou de temps minimal de pause.
Ces montées décalées et départs anticipés sont autorisés et tracés par le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour et transmises au service. Un bilan anonyme des montées décalées et départs anticipés est présenté en CSA compétent chaque année en vue de réévaluer les amplitudes horaires des vacations. Ce bilan inclut une analyse des dépassements de capacité.

Article 27

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Extensions horaires pour les contrôleurs aériens dans certains organismes

Résumé Des horaires plus longs peuvent être ajoutés pour les contrôleurs aériens dans certains cas, selon des règles précises.

Sans préjudice des dispositions de l'article 25, des extensions horaires peuvent être mises en place selon des modalités définies par une note de service de la direction des services de la navigation aérienne.