JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Section 2 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et fonctionnant en horaires permanents continus

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux ingénieurs et techniciens de la circulation aérienne en horaires continus

Résumé Les ingénieurs et techniciens qui gèrent la circulation aérienne en continu doivent suivre les règles de cette section.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et fonctionnant en horaires permanents continus.

Article 20

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du travail des contrôleurs de la circulation aérienne

Résumé Les contrôleurs de la circulation aérienne travaillent en cycles de 28 ou 30 jours avec des heures de travail hebdomadaires entre 28 et 36 heures.

L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année.
La durée du cycle de travail est définie à 28 ou 30 jours après avis du CSA compétent.
L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur le cycle et d'au plus huit périodes de service sur quatorze jours pour les cycles de 28 jours ou, pour les organismes avec un cycle de travail en pôle, d'au plus neuf périodes de service sur quinze jours pour les cycles de 30 jours.
Cette organisation peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire qui peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 28 heures à 36 heures, hors vacations complémentaires. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures moyennes hebdomadaires, hors temps de « briefing », hors forfait de relève et de prise de consigne défini ci-après, ne peut excéder 64 heures par agent et par an.
Le temps cumulé de relève et de prise de consigne est d'une durée forfaitaire de 10 minutes par vacation de contrôle. Ce temps inclut la prise d'information pour un agent dont la VIC est transformée en vacation de contrôle et la prise de connaissance des informations du service relatives à la journée considérée pour un agent précédemment en repos, en congé ou en récupération. Il inclut la prise en compte des notes de service et les démarches administratives liées à la licence de contrôle. Ce temps forfaitaire est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail.

Article 21

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Dispositions relatives aux périodes de repos et à la durée du travail des contrôleurs aériens

Résumé Les contrôleurs aériens ont des horaires de travail précis avec des pauses obligatoires et des périodes de repos.

Pour chaque agent sont garanties :

- une période de repos minimale de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants. Elle est portée à 2 jours consécutifs sur 7 jours glissants en l'absence de vacation de nuit ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h 00 au 7e jour à 23 h 59.
Une vacation de jour ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de contrôle.
Une vacation de contrôle ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de jour est de 10 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de nuit est de 11 heures (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de contrôle est de 4 heures.
La durée minimale d'une pause est de 30 minutes entre deux plages de tenue de poste. Une pause pour le déjeuner est obligatoire pour une vacation de contrôle d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 12 heures après une vacation de contrôle de nuit.
Un agent ne peut exercer plus de deux vacations de contrôle consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 48 heures après deux vacations consécutives de contrôle de nuit.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.

Article 22

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Organisation des vacations de contrôle de la circulation aérienne et modifications des séquences de pause

Résumé Les contrôleurs aériens ont des pauses et horaires stricts, avec des exceptions pour des raisons opérationnelles, mais pas en période de grève.

I. - L'organisation des vacations de contrôle, tenant compte des sujétions locales, est établie afin que le temps de pause soit réparti régulièrement et représente au moins 25 % de la durée totale des vacations de contrôle sur la période du cycle de travail.
A minima, une pause de 2 heures consécutives minimum est identifiée au sein des vacations de nuit.
Les pauses sont identifiées au sein des vacations de contrôle.
II. - Le jour J, les séquences de tenue de poste de contrôle et de pause peuvent être modifiées par le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour :

- en fonction des besoins immédiats liés à l'écoulement du trafic aérien ;
- en respectant la durée maximale d'une plage de tenue de poste et la durée minimale de pause.

III. - Les modifications prévues au II du présent article peuvent conduire à ce qu'un contrôleur de la circulation aérienne commence sa vacation de contrôle après le début de vacation initialement prévue (« montée décalée ») ou termine sa vacation de contrôle avant la fin de vacation initialement prévue (« départ anticipé »), selon les conditions et modalités suivantes :

- les montées décalées seront autorisées, à l'exception des vacations élémentaires débutant moins de 1 h 30 après le début de journée et à l'exception des vacations de nuit ;
- la durée cumulée de décalage des montées décalées et de départs anticipés ne peut pas dépasser 3 heures pour un agent sur une vacation élémentaire donnée ;
- la durée effective de la vacation élémentaire sur site ne peut pas être inférieure à 6 heures pour un agent en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année ;
- les montées décalées et départs anticipés ne sont pas autorisés s'ils conduisent à générer ou aggraver une régulation ATFCM ;
- le contrôleur de la circulation aérienne doit être à jour de toutes ses formalités administratives notamment le remplissage des heures et de ses obligations opérationnelles notamment la prise en compte des dernières consignes.

Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas être réalisés lors d'un préavis de grève d'une organisation syndicale représentative à la DGAC, sur le ou les organismes concernés et sur la plage temporelle du préavis. Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas conduire à enfreindre les règles de durée maximale de tenue de poste ou de temps minimal de pause.
Ces montées décalées et départs anticipés sont autorisés et tracés par le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour et transmises au service. Un bilan anonyme des montées décalées et départs anticipés est présenté en CSA compétent chaque année en vue de réévaluer les amplitudes horaires des vacations. Ce bilan inclut une analyse des dépassements de capacité.