JORF n°0171 du 12 juillet 2020

Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31

Le dernier alinéa de l'article 1er entre en vigueur un an après la publication du présent arrêté pour les dispositifs de libre-service bénéficiant d'un certificat d'examen de type.

Article 32

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé applicables pour les instruments neufs, les ensembles en service constitués par l'association d'au moins un ensemble de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau couvert par un certificat d'examen CE ou UE de type, un certificat CE ou UE de la conception ou un certificat d'examen de type, avec un dispositif de libre-service couvert par un certificat d'examen de type ou un certificat d'évaluation volontaire, n'ayant pas subi avec succès les opérations de contrôles réglementaires requises pour leur mise en service doivent faire l'objet d'une vérification primitive telle que prévue au titre III et dont le contenu est défini en annexe, selon les délais suivants :

- dans un délai de dix-huit mois après publication du présent arrêté pour les ensembles installés avant la publication du présent arrêté ;
- avant la remise en service pour les ensembles dont soit l'ensemble de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau, soit le dispositif de libre-service est remplacé ;
- avant la remise en service lors de l'ajout d'un dispositif de libre-service à un ensemble de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau préalablement en service.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'ensemble mis en service avant la publication du présent arrêté est constitué d'un ou plusieurs ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau couvert par un certificat d'examen de type et d'un dispositif de libre-service couvert par un certificat d'examen de type et qu'ils ont été revêtus des marques de vérification primitive exigées lors de leur mise en service.

Article 33

Les dispositions de l'article 30 sont applicables aux carnets métrologiques existants à la date de publication du présent arrêtéau plus tard dix-huit mois après publication de l'arrêté.

Article 34

Les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau et les dispositifs de transfert de quantités mesurées légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés et réparés. Les dispositions du présent arrêté leur sont applicables, ainsi que les dispositions de leur certificat d'examen CE ou UE de type, de leur certificat d'examen CE ou UE de la conception, de leur certificat d'examen de type, de leur certificat d'approbation CEE de modèle ou de leur certificat de vérification de l'installation dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires à celles du présent arrêté.

Article 35

Les certificats d'examen de type et les certificats d'approbation CEE de modèle portant sur des sous-ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau peuvent faire l'objet d'un renouvellement sans modification sous forme d'un certificat d'examen de type, sous réserve que les sous-ensembles fabriqués soient destinés exclusivement à la réparation d'ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau mis en service avant le 30 octobre 2016. Cette restriction d'utilisation est mentionnée dans le nouveau certificat.
Les sous-ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau bénéficiant de certificats renouvelés, tel que précité, peuvent être présentés à la vérification primitive prévue au titre III, sous réserve que ces sous-ensembles soient destinés exclusivement à la réparation d'ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau mis en service avant le 30 octobre 2016.

Article 36

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 juin 2002 > > Sct. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : CONTRÔLE EN SERVICE, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : ORGANISMES, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22 > >

Article 37

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.