JORF n°0171 du 12 juillet 2020

Titre IER : DÉFINITIONS ET EXIGENCES ESSENTIELLES

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux instruments de mesure suivants :

- ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau, mentionnés à l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
- ensembles de mesurage d'alcool éthylique pur, définis comme des instruments qui mesurent, d'une part, le volume d'une solution hydro-alcoolique, sa masse volumique et, d'autre part, la température du liquide puis calculent et indiquent au final le volume d'alcool éthylique pur ;
- dispositifs de transfert des quantités mesurées, définis comme des ensembles d'éléments et de dispositifs pouvant être installés sur des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, sur des véhicules de transport (camions, wagons, etc.) et, le cas échéant, être disponibles sur les lieux de déchargement, afin de permettre, dans des conditions sécurisées, le chargement, le transport et la livraison des quantités mesurées et des données métrologiques associées ; chaque dispositif installé sur un véhicule de transport peut être connecté au moment de la livraison à un ensemble de mesurage de liquide autre que l'eau.

Un dispositif de libre-service constitue un dispositif complémentaire facultatif d'un ensemble de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau et fait partie de celui-ci.

Article 2

Les ensembles de mesurage d'alcool éthylique pur doivent être de classe 0,5 et répondre aux exigences des annexes I et VII de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé, sauf en ce qui concerne la définition du dispositif de conversion. Celui-ci a pour fonction de calculer le volume d'alcool pur contenu dans une solution hydro-alcoolique, sur la base du mesurage du volume brut de cette solution, de la masse volumique du produit et de sa température.
Le respect des exigences définies dans la recommandation de l'Organisation internationale de métrologie légale R. 117-1 édition 2019 répond aux exigences du présent article.

Article 3

Les instruments mentionnés à l'article 1er sont soumis aux opérations de contrôle définies aux titres III et V du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux titres II, III, IV et V de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, dans les conditions suivantes :

- pour les ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau et les éventuels dispositifs de libre-service associés, la vérification primitive des instruments réparés, la vérification de l'installation des instruments en service ne disposant pas de dispositif d'élimination de l'air ou des gaz et dont les conditions d'alimentation sont modifiées, et le contrôle en service ;
- pour les ensembles de mesurage d'alcool éthylique pur, l'examen de type, la vérification primitive des instruments neufs et réparés, la vérification de l'installation des instruments en service ne disposant pas de dispositif d'élimination de l'air ou des gaz et dont les conditions d'alimentation sont modifiées, et le contrôle en service ;
- pour les dispositifs de transfert des quantités mesurées en service, la vérification primitive des instruments réparés et le contrôle en service.

Les modalités particulières de ces opérations de contrôle sont précisées par les titres II à V.