JORF n°0171 du 12 juillet 2020

Titre II : EXAMEN DE TYPE

Article 4

Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type d'un ensemble de mesurage d'alcool éthylique pur comporte les éléments suivants en langue française :

- les instructions d'installation ;
- le projet de manuel d'utilisation ;
- toute information utile concernant les modalités de vérification.

Article 5

Les erreurs maximales tolérées applicables à l'examen de type d'un ensemble de mesurage d'alcool éthylique pur sont celles définies à l'annexe VII de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé.

Article 6

Le certificat d'examen de type d'un ensemble de mesurage d'alcool éthylique pur précise le mode de fonctionnement et d'utilisation de l'instrument, ainsi que les modalités spécifiques de la vérification primitive et du contrôle en service. Il précise, si nécessaire, les modalités de remplacement de certaines parties constitutives de l'instrument et fixe les conditions particulières de la vérification primitive consécutive à ce remplacement.

Article 7

Les ensembles de mesurage d'alcool éthylique pur légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'Organisation internationale de métrologie légale, sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui défini par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats sont mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.