JORF n°0171 du 12 juillet 2020

Titre III : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Article 8

La vérification primitive des ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau réparés, des ensembles de mesurage d'alcool éthylique pur neufs et réparés et des dispositifs de transfert des quantités mesurées réparés comprend un examen administratif et la réalisation d'essais métrologiques. Les exigences applicables aux instruments réparés sont celles définies pour les instruments neufs.

Article 9

L'examen administratif consiste à vérifier :

- la conformité visuelle de l'instrument au certificat d'examen CE ou UE de type, au certificat d'examen CE ou UE de la conception ou au certificat d'examen de type, y compris l'identification du logiciel soumis au contrôle métrologique légal lorsque l'instrument en est doté ;
- le cas échéant, la conformité visuelle de l'instrument au certificat de vérification de l'installation prévu à l'article 15 ;
- la présence et l'intégrité des informations, documents et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, y compris électroniques, et des marques légales de vérification ;
- la conformité visuelle de l'instrument à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type.

Article 10

Les essais métrologiques sont définis dans l'annexe et, le cas échéant, par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type.
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont celles définies à l'annexe VII de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé, sauf pour les dispositifs de transfert des quantités mesurées en service. Toutefois, les erreurs maximales tolérées correspondant à la classe 0,3 ne s'appliquent qu'aux instruments couverts par un certificat d'examen de type conformément à cette classe. A défaut, les erreurs maximales tolérées définies pour les instruments de classe 0,5 s'appliquent.
Si, pour mener à bien les essais de la vérification primitive, l'organisme désigné est dans l'obligation de détruire un scellement prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type, il le restaure à l'issue de la vérification et y appose sa marque d'identification.

Article 11

Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les examens et essais à réaliser selon le type d'instrument, les interventions donnant lieu à des essais simplifiés ou dispensés d'essais, ainsi que la liste des opérations dispensées de vérification primitive.

Article 12

La vérification primitive d'un ensemble de mesurage d'alcool éthylique pur neuf tient lieu de premier contrôle en service et conduit à l'apposition de la marque correspondante prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 13

Lorsqu'un ensemble de mesurage d'alcool éthylique pur neuf légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'Organisation internationale de métrologie légale, fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et, le cas échéant, les vérifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats sont mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.