JORF n°0171 du 12 juillet 2020

Titre V : CONTRÔLE EN SERVICE

Article 17

Le contrôle en service des instruments est réalisé selon une périodicité d'un an et comprend la vérification périodique et la révision périodique.
Par exception :

- les ensembles de mesurage de liquides alimentaires utilisés pour la vente directe au public et les dispositifs de transfert des quantités mesurées sont dispensés de révision périodique ;
- la révision périodique des instruments détenus dans les stations-services pour véhicules routiers délivrant annuellement moins de 1 500 mètres cube, tous produits confondus, est réalisée selon une périodicité de deux ans.

Article 18

La vérification périodique est effectuée par des organismes agréés selon les dispositions du titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé et du titre VI de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Elle comprend un examen administratif et la réalisation d'essais métrologiques.

Article 19

L'examen administratif consiste à vérifier :

- la conformité visuelle de l'instrument au certificat d'examen CE ou UE de type, au certificat d'examen CE ou UE de la conception ou au certificat d'examen de type, y compris l'identification du logiciel soumis au contrôle métrologique légal lorsque l'instrument en est doté ;
- le cas échéant, la conformité visuelle de l'instrument au certificat de vérification de l'installation prévu à l'article 15 ;
- la présence et l'intégrité des informations, documents et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, y compris électroniques, et des marques légales de vérification ;
- la conformité visuelle de l'instrument à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type ;
- si applicable, la validité de la dernière révision périodique ou dispense de révision périodique prévues à l'article 24.

Article 20

Les essais métrologiques sont définis en annexe et, le cas échéant, par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type.
Les erreurs maximales tolérées applicables lors du contrôle en service sont celles définies à l'annexe VII de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé. Toutefois, les erreurs maximales tolérées correspondant à la classe 0,3 ne s'appliquent qu'aux instruments qui ont fait l'objet d'un examen de type conformément à cette classe. A défaut, les erreurs maximales tolérées définies pour les instruments de classe 0,5 s'appliquent.
Si, pour mener à bien les essais de la vérification périodique, l'organisme agréé est dans l'obligation de détruire un scellement prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type, il le restaure à l'issue de la vérification et y appose sa marque d'identification.

Article 21

Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les examens et essais à réaliser selon le type d'instrument et les conditions donnant lieu, le cas échéant, à des essais simplifiés ou à dispense d'essais.

Article 22

Il ne peut y avoir qu'une seule marque de contrôle en service par instrument, même si celui-ci est équipé d'un dispositif complémentaire, notamment un dispositif de libre-service.

Article 23

Les organismes agréés pour la vérification périodique ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification concernée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.
Outre les éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.

Article 24

La révision périodique des instruments comprend les opérations nécessaires pour maintenir ou remettre les instruments en conformité avec les prescriptions applicables aux instruments réparés, ainsi qu'un ajustage visant à réduire l'erreur de l'instrument au débit habituel d'utilisation dans les limites mentionnées dans le tableau suivant :

|Classe d'exactitude|Limite maximale d'ajustage| |-------------------|--------------------------| | 0,3 | ± 0,07 % | | 0,5 | ± 0,10 % | | 1 | ± 0,20 % | | 1,5 | ± 0,30 % | | 2,5 | ± 0,50 % |

Les instruments sont dispensés de la révision périodique, lorsque l'organisme réalisant la vérification périodique a établi préalablement que ces instruments satisfont aux exigences applicables à la vérification périodique et qu'il a été à même de procéder à l'ajustage précité ou si l'erreur au débit habituel d'utilisation déterminée sans opération préalable d'ajustage est inférieure aux limites mentionnées dans le tableau ci-dessus. Toutefois, l'ajustage ne peut être effectué par l'organisme réalisant la vérification périodique si les erreurs initiales mesurées dépassent les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 20. Dans ce cas, l'instrument doit être refusé et soumis à une réparation.
Lorsque, pour réaliser l'ajustage, l'organisme réalisant la vérification périodique brise un scellement, il le restaure en y apposant sa marque d'identification.