Abrogé par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Créé le 17 juillet 1992
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Créé le 17 juillet 1992
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Créé le 17 juillet 1992
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Abrogé par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Créé le 17 juillet 1992
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Abrogé par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur du 10 juin 2000 au 6 juillet 2024
Le dossier de déclaration comprend :
a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et le nom de son représentant légal ;
b) Les lieux de formation ;
c) La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de validité.
Le responsable et les membres de l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association qui les mandate.
d) La nature des formations assurées ;
e) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l'éventuelle participation financière des auditeurs, les conventions éventuelles passées pour l'organisation de formation pour le compte d'autrui.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.
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Abrogé par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Créé le 17 juillet 1992
Le préfet accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l'accusé de réception.
L'habilitation est subordonnée au renouvellement tous les deux ans de la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus.
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Abrogé par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Créé le 17 juillet 1992
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Abrogé par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Créé le 17 juillet 1992
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Abrogé depuis le dimanche 7 juillet 2024
En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 6 juillet 2024