Abrogé par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Créé le 17 juillet 1992
a) Suspendre les sessions de formation ;
b) Refuser l'inscription des auditeurs aux examens de formation aux premiers secours ;
c) Suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes officielles ;
d) Annuler l'enregistrement.
Dans ce dernier cas, l'organisme public ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l'expiration d'un délai de six mois.