Arrêté du 8 juillet 1992

Article 4

Abrogé7 juillet 2024

Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur du 10 juin 2000 au 6 juillet 2024

Le dossier de déclaration comprend :

a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et le nom de son représentant légal ;

b) Les lieux de formation ;

c) La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de validité.

Le responsable et les membres de l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association qui les mandate.

d) La nature des formations assurées ;

e) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l'éventuelle participation financière des auditeurs, les conventions éventuelles passées pour l'organisation de formation pour le compte d'autrui.

Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 17 juin 2024art. 9

En vigueur du samedi 10 juin 2000 au samedi 6 juillet 2024

Le dossier de déclaration comprend :

a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et le

b) Les lieux de formation ;

c) La liste des personnes chargées de la formation, avec

Le responsable et les membres del'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association qui les mandate.

d) La nature des formations assurées ;

e) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant

Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au vendredi 9 juin 2000

Le dossier de déclaration comprend :

a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et le nom de son représentant légal ;

b) Les lieux de formation ;

c) La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de validité.

Les médecins et moniteurs ne peuvent appartenir à l'équipe pédagogique que d'un seul organisme ;

d) La nature des formations assurées ;

e) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l'éventuelle participation financière des auditeurs, les conventions éventuelles passées pour l'organisation de formation pour le compte d'autrui.

Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.