JORF n°0006 du 9 janvier 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de commencement et d'achèvement des travaux subventionnés

Résumé Les travaux subventionnés doivent commencer et se terminer dans les délais fixés, avec des extensions possibles en cas de problèmes.

I. - Les travaux liés à l'opération doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention. Une prorogation d'un an peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux.
II. - Les travaux de l'opération doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans supplémentaires, par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux. Une prorogation exceptionnelle de ce délai peut, en outre, être accordée dans la limite d'un an, dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée en raison de la présence d'amiante, de la faillite d'entreprises ou de l'abandon du chantier.


Historique des versions

Version 1

I. - Les travaux liés à l'opération doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention. Une prorogation d'un an peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux.

II. - Les travaux de l'opération doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans supplémentaires, par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux. Une prorogation exceptionnelle de ce délai peut, en outre, être accordée dans la limite d'un an, dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée en raison de la présence d'amiante, de la faillite d'entreprises ou de l'abandon du chantier.