Arrêté du 8 janvier 2018

Article 43

Créé le 21 janvier 2018 · En vigueur depuis le 5 juin 2022

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission consultative paritaire change d'établissement, ou est nommé fonctionnaire stagiaire ou titulaire, il continue de siéger pour la commission au titre de laquelle il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code de la fonction publique au sein du même département.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juin 2022

Modifié parArrêté du 23 mai 2022art. 1

En vigueur du dimanche 21 janvier 2018 au samedi 4 juin 2022