Arrêté du 8 janvier 2018

Article 42

Créé le 21 janvier 2018

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 janvier 2018