Arrêté du 8 janvier 2001

Article 8

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur depuis le 28 février 2026

Toutes les informations contenues dans le registre ont une durée de conservation :

-de douze ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'animer ou de l'agrément ;

-de deux ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route .

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 février 2026

Modifié parArrêté du 23 février 2026art. 8

Toutes les informations contenues dans le registre ont une durée

\-de douze ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'animer ou de l'agrément ;

\-de deux ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route .

En vigueur du dimanche 9 juillet 2023 au vendredi 27 février 2026

Modifié parArrêté du 29 juin 2023art. 10

Toutes les informations contenues dans le registre ont une durée de conservation :

\-de dix ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'animer ou de l'agrément ; \-de deux ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route.

En vigueur du dimanche 26 août 2012 au samedi 8 juillet 2023

Modifié parArrêté du 25 juillet 2012art. 7

Toutes les informations contenues dans le registre ont une durée de conservation de dix ans après la date de finou de retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'animer ou de l'agrément.

En vigueur du vendredi 26 janvier 2001 au samedi 25 août 2012

La demande relative au droit d'accès aux informations les concernant est adressée au préfet du département du lieu de leur domicile pour les enseignants ou du lieu où ils exercent pour les exploitants des établissements. A leur demande, une copie de la fiche les concernant doit leur être délivrée par le préfet concerné.