JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 6

Article 6

I. - La demande, déposée par voie électronique, par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, en vue d'exercer la profession concernée ou d'y effectuer une prestation de services est adressée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, accompagnée des pièces justificatives, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France.
II. - La direction régionale transmet immédiatement cette demande par voie électronique :
1° Au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'ordre des infirmiers ou de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, selon le cas, en cas de reconnaissance automatique du titre de formation ou lorsque le professionnel souhaite effectuer une prestation de services ;
2° Au centre national de gestion, s'agissant d'un pharmacien dont le titre de formation ne relève pas de la reconnaissance automatique.
Dans les autres hypothèses, la direction régionale traite elle-même la demande.


Historique des versions

Version 1

I. - La demande, déposée par voie électronique, par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, en vue d'exercer la profession concernée ou d'y effectuer une prestation de services est adressée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, accompagnée des pièces justificatives, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France.

II. - La direction régionale transmet immédiatement cette demande par voie électronique :

1° Au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'ordre des infirmiers ou de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, selon le cas, en cas de reconnaissance automatique du titre de formation ou lorsque le professionnel souhaite effectuer une prestation de services ;

2° Au centre national de gestion, s'agissant d'un pharmacien dont le titre de formation ne relève pas de la reconnaissance automatique.

Dans les autres hypothèses, la direction régionale traite elle-même la demande.