JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Section 1 : Traitement de la demande

Article 6

I. - La demande, déposée par voie électronique, par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, en vue d'exercer la profession concernée ou d'y effectuer une prestation de services est adressée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, accompagnée des pièces justificatives, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France.
II. - La direction régionale transmet immédiatement cette demande par voie électronique :
1° Au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'ordre des infirmiers ou de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, selon le cas, en cas de reconnaissance automatique du titre de formation ou lorsque le professionnel souhaite effectuer une prestation de services ;
2° Au centre national de gestion, s'agissant d'un pharmacien dont le titre de formation ne relève pas de la reconnaissance automatique.
Dans les autres hypothèses, la direction régionale traite elle-même la demande.

Article 7

I. - En cas de doute dûment justifié dans le traitement d'une carte professionnelle européenne pour la profession de masseur-kinésithérapeute, ou, en l'absence de reconnaissance automatique du titre de formation pour un pharmacien ou un infirmier, le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, selon le cas, peut solliciter des informations complémentaires auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et notamment :
1° Les documents mentionnés au b et c du 4° de l'article 2 ;
2° Des copies certifiées conformes d'un document transmis ;
3° Des traductions ordinaires ou certifiées conformes :
a) De la preuve de la nationalité du demandeur ;
b) Des documents mentionnés aux 2°, 3° et aux a et d du 4° de l'article 2.
Les demandes de traduction ainsi que les copies certifiées conformes peuvent être sollicitées directement auprès du demandeur en fixant un délai de réponse raisonnable.
Les demandes d'informations complémentaires et de copies certifiées conformes adressées à l'Etat membre d'origine doivent être fournies au plus tard deux semaines après la demande.
II. - Même en l'absence de réception des documents demandés en application du I, le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, selon le cas, prend une décision dans les délais requis, en application des articles R. 4222-10, R. 4311-41-5 et R. 4321-32-1 du code de la santé publique, sur la base des documents disponibles.