JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Chapitre 1er : Libre établissement

Article 1

Pour l'application des articles R. 4311-34, R. 4321-27, R. 4322-14, R. 4331-9, R. 4341-13, R. 4351-22, R. 4361-13, R. 4391-2 et R. 4392-2 du code de la santé publique, le candidat à l'autorisation d'exercice dépose un dossier auprès du préfet de la région dans laquelle il a l'intention de s'établir.

Pour l'application des articles du code de la santé publique suivants, le candidat à l'autorisation d'exercice dépose un dossier auprès du préfet de la région désignée ci-après :

| Référence règlementaire| Profession | Région | |------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | R. 1132-3 | Conseillers en génétique | Normandie | | R. 4241-9 | Préparateurs en pharmacie | Nouvelle-Aquitaine | | R. 4251-2 et R. 4251-4 | Physiciens médicaux | Bretagne | | R. 4332-9 | Psychomotriciens | Provence-Alpes-Côte d'Azur| | R. 4342-10 | Orthoptistes | Pays de la Loire | | R. 4352-7 | Techniciens de laboratoire | Occitanie | | R. 4362-2 | Opticiens | Bourgogne-Franche-Comté | | R. 4364-11 | Professions de l'appareillage (orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes, ocularistes, épithésistes)| Centre-Val de Loire | | R. 4371-2 | Diététiciens | Grand Est | | R 4393-2 | Ambulanciers | Hauts-de-France | | R 4393-9 | Assistants dentaires | Auvergne-Rhône-Alpes |

Article 2

La demande d'autorisation d'exercice partiel d'un professionnel de santé, d'un professionnel relevant d'un usage de titre ou d'un conseiller en génétique, déposée dans la région désignée par l'article premier, est transmise sans délai par le préfet concerné au préfet de la région Ile-de-France, qui en informe immédiatement le demandeur.
Le préfet de la région Ile-de-France accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de cette réception. Il instruit cette demande dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à l'avis rendu par les commissions d'autorisation d'exercice et, le cas échéant, par les ordres des professions de santé en cas d'accès partiel à une profession dans le domaine de la santé.