JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Chapitre 2 : Libre prestation de services

Article 3

Pour l'application de l'article R. 4331-12 du code de la santé publique, le prestataire adresse la déclaration de prestation de service au préfet de la région dans laquelle il a l'intention de prester ses services hormis, pour les professions suivantes, pour lesquelles la déclaration de prestation de services est respectivement adressée à la région :

- pour les assistants dentaires à la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

- pour les opticiens à la région Bourgogne-Franche-Comté ;

- pour les physiciens médicaux à la région Bretagne ;

- pour les professions de l'appareillage (orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes, ocularistes et épithésistes) à la région Centre-Val de Loire ;

- pour les diététiciens à la région Grand Est ;

- pour les ambulanciers à la région Hauts-de-France ;

- pour les conseillers en génétique à la région Normandie ;

- pour les préparateurs en pharmacie, y compris hospitalière à la région Nouvelle-Aquitaine ;

- pour les techniciens de laboratoire à la région Occitanie ;

- pour les orthoptistes à la région Pays de la Loire ;

- pour les psychomotriciens à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 4

Lorsque la demande de prestation de services porte sur un exercice partiel de la profession concernée, le préfet de la région concernée transmet sans délai le dossier au préfet de la région Ile-de France et en informe simultanément le prestataire.

Article 5

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.