Article 3
Pour l'année 2010, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 12,98 euros.
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Pour l'année 2010, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 12,98 euros.
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