JORF n°0292 du 17 décembre 2010

Article 3

Article 3

Pour l'année 2010, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 12,98 euros.


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Pour l'année 2010, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 12,98 euros.