Arrêté du 8 avril 2013

TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

Créé le 2 septembre 2013 · En vigueur depuis le 12 janvier 2026

Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie se composent de trois cycles :

1. Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques sanctionne le premier cycle et confère le grade de licence ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens.

2. Le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, défini au présent arrêté, sanctionne le deuxième cycle et confère le grade de master ; il comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens.

3. Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est délivré après la soutenance avec succès d'une thèse à l'issue :

― soit d'un troisième cycle court de deux semestres de formation, conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale ou d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche, défini au présent arrêté ;

soit de la phase d'approfondissement du troisième cycle long pour les étudiants reçus au concours de l'internat en pharmacie, en application des dispositions de l'article L. 633-2 du code de l'éducation.

Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre IX du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Créé le 2 septembre 2013 · En vigueur depuis le 12 janvier 2026

Les étudiants prennent une inscription au début de chaque année universitaire.

En vigueur depuis le samedi 27 avril 2013

TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Article 1
Article 2
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
Chapitre II : Troisième cycle court
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
Chapitre IV : Obtention du diplôme d'État de docteur en pharmacie
Chapitre V : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
Chapitre VI : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
Article 3