JORF n°0090 du 17 avril 2013

TITRE II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 4412-125

Article 7

Champ d'application.
Le présent titre s'applique aux opérations mentionnées à l'article R. 4412-125.

Article 8

Organisation de la surveillance des travaux et des secours.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que soient assurés :

  1. Le contrôle des accès à la zone de travail.
  2. Le port effectif des équipements de protection individuelle.
  3. La surveillance de l'évacuation des déchets.
  4. L'effectivité du déclenchement et de la mise en œuvre des secours.

Article 9

Surveillance de l'environnement du chantier.
Afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en place conformément au 2° de l'article R. 4412-108, l'employeur détermine en fonction de la durée des travaux la fréquence des mesures d'empoussièrement telles que prévues à l'article R. 4412-128 qui sont réalisées à compter du démarrage de la phase de travaux.

Article 10

Décontamination.

1° Dispositions communes aux installations de décontamination :

Les installations permettant la décontamination définie au 3° de l'article R. 4412-96 sont conçues, équipées, entretenues et ventilées de manière à permettre la décontamination des travailleurs, des personnes autorisées à entrer en zone compte tenu de leur travail et de leur fonction et des équipements de travail et des déchets.

Elles sont mises en place durant la phase de préparation pour l'application du 2° de l'article R. 4412-108.

Les installations de décontamination des travailleurs sont distinctes de celles des équipements de travail et des déchets sauf si la configuration du chantier ne le permet pas. Elles constituent les seules voies de sortie depuis la zone de travail vers l'extérieur, à l'exception de manœuvre de secours.

Un balayage d'air non pollué assure la ventilation des installations de décontamination afin d'assurer la salubrité et empêcher tout transfert de pollution en dehors de la zone de travail ;

2° Dispositions relatives aux installations de décontaminations des travailleurs :

Les installations de décontamination comportent au moins trois compartiments, dont deux douches permettant d'assurer successivement la décontamination et la douche d'hygiène. Celles-ci sont alimentées en quantité et en pression suffisante d'eau à température réglable.

Par exception, pour les processus dont l'empoussièrement estimé est de premier niveau, les installations de décontamination peuvent comprendre une zone de décontamination à la sortie de la zone de travaux permettant l'aspiration au moyen d'un aspirateur équipé de filtre THE (le type HEPA a minima H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 étant réputé satisfaire à cette exigence), le mouillage par aspersion de la combinaison avec de l'eau. Ces installations de décontamination comprennent par ailleurs une douche d'hygiène que l'intervenant utilisera à la suite de la prédécontamination.

Ces installations sont éclairées et comprennent notamment un vestiaire d'approche et une zone de récupération comme définis ci-après :

a) Le vestiaire d'approche est convenablement aéré, éclairé et suffisamment chauffé. Il se situe dans le prolongement immédiat de l'installation de décontamination. Il comporte un nombre suffisant de sièges et de patères (au moins un par travailleurs appelés à entrer en zone confinée) ;

b) La zone de récupération est convenablement aérée, éclairée, suffisamment chauffée et située, dans la mesure du possible, à proximité du vestiaire d'approche, sauf si la configuration du chantier ne le permet pas. Elle comprend au minimum des sièges en nombre suffisant, une table et les moyens permettant de prendre une boisson fraîche ou chaude.

Le vestiaire d'approche et la zone de récupération peuvent être contiguës.

Dans les installations de décontamination des travailleurs, le taux de renouvellement du volume de la douche est a minima de deux fois son volume par minute ;

3° Dispositions relatives aux installations de décontamination des déchets :

Pour les travaux générant un empoussièrement de premier niveau, l'employeur met en œuvre les moyens de décontamination des déchets adaptés à la nature des travaux.

Pour les travaux générant un empoussièrement de deuxième et troisième niveaux, les installations de décontamination des déchets sont éclairées et doivent être compartimentées de façon à assurer la douche de décontamination, les compléments de conditionnement et les transferts. La vitesse moyenne de l'air est de 0,5 mètre par seconde sur toute sa section.

Article 11

Contrôles effectués en cours de travaux.
L'employeur met en œuvre une surveillance des rejets d'eau et de la qualité de l'air respirable délivré par les installations prévues à l'article 3 (3°), pendant toute la durée du chantier.
Dans les cas prévus à l'article 4 (1°), lorsque l'empoussièrement attendu est de deuxième ou de troisième niveau, l'employeur met également en œuvre :

  1. Un dispositif équipé d'un système d'alerte, étalonné et contrôlé régulièrement, qui mesure et enregistre en permanence le niveau de la dépression.
  2. Un test à l'aide d'un générateur de fumée effectué avant le début des travaux, périodiquement, et après tout incident de nature à affecter l'aéraulique de la zone. Ce test vérifie que la dépression empêche tout échange d'air vers l'extérieur de la zone confinée et l'absence de zones mortes, y compris dans les installations de décontamination.
  3. Un bilan aéraulique prévisionnel validé par des mesures de vitesse d'air à l'anémomètre avant le début des travaux. Il est vérifié périodiquement et après tout incident de nature à affecter l'aéraulique de la zone.
  4. Une surveillance de l'intégrité du confinement.
    Sans préjudice des articles R. 4412-114 et R. 4412-115, l'employeur met en œuvre :
  5. Des moyens lui permettant de vérifier que la mise en œuvre du ou des processus s'effectue conformément aux modalités mises en œuvre lors de l'évaluation prévue à l'article R. 4412-126.
  6. Des moyens permettant d'alerter sur des empoussièrements significativement supérieurs de ceux mesurés lors des évaluations.

Article 12

Dispositions applicables en fin de travaux.
1° Examen visuel :
Pour les surfaces traitées, l'examen visuel réalisé selon les modalités de la norme NF X 46-021 : septembre 2021 est réputé satisfaire à l'article R. 4412-140 (1°).
L'employeur consigne par écrit les résultats des contrôles effectués, au titre de l'article R. 4412-140 (1°), sur l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
2° Mesure de restitution :
La mesure de restitution prévue à l'article R. 4412-140 (3°) est réalisée, dans la zone confinée, après enlèvement des dispositifs de protection de l'isolement et avant l'enlèvement de ce dernier si celui-ci a été créé.
Pour la réalisation de cette mesure, la mise en œuvre des méthodes définies par les normes :
― NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 et son guide d'application GA X 46-033 d'août 2012 relatifs à la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air est réputée satisfaire à l'exigence d'établissement d'une stratégie d'échantillonnage ;
― norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” est requise pour la réalisation des prélèvements et des analyses.