Article 8
Organisation de la surveillance des travaux et des secours.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que soient assurés :
- Le contrôle des accès à la zone de travail.
- Le port effectif des équipements de protection individuelle.
- La surveillance de l'évacuation des déchets.
- L'effectivité du déclenchement et de la mise en œuvre des secours.
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