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Arrêté du 8 août 2012

Section 1 : L'unité de valeur n° 1

Abrogée25 octobre 2019
Abrogé25 octobre 2019

Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 13 février 2013 au 24 octobre 2019

L'unité de valeur n° 1 est constituée d'un examen sanctionnant une phase de préparation personnelle du candidat. Cet examen est constitué de deux épreuves adaptées à chaque spécialité et notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

Le programme, la nature des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.

Abrogé25 octobre 2019

Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019

A l'issue de l'unité de valeur n° 1, les candidats font l'objet d'une note moyenne résultant des notes obtenues aux épreuves prévues à l'article 3.

Abrogé25 octobre 2019

Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019

Les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, à l'unité de valeur n° 1 sont admis à suivre les unités de valeur n° 2 et n° 3.
Les candidats ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ou une note éliminatoire font l'objet d'une mesure de redoublement.

Abrogé depuis le vendredi 25 octobre 2019

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au jeudi 24 octobre 2019

Section 1 : L'unité de valeur n° 1
Article 3
Article 4
Article 5