Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 13 février 2013 au 24 octobre 2019
L'unité de valeur n° 1 est constituée d'un examen sanctionnant une phase de préparation personnelle du candidat. Cet examen est constitué de deux épreuves adaptées à chaque spécialité et notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Le programme, la nature des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019
A l'issue de l'unité de valeur n° 1, les candidats font l'objet d'une note moyenne résultant des notes obtenues aux épreuves prévues à l'article 3.
Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019
Les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, à l'unité de valeur n° 1 sont admis à suivre les unités de valeur n° 2 et n° 3.
Les candidats ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ou une note éliminatoire font l'objet d'une mesure de redoublement.